Art. 149

Conditions d’octroi des autorisations de dédouanement centralisé

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 149 Conditions d’octroi des autorisations de dédouanement centralisé (Article 179, paragraphe 1, du code) 1.   Pour que le dédouanement centralisé soit autorisé conformément à l’article 179 du code, les demandes de dédouanement centralisé portent sur l’un des régimes suivants: a) la mise en libre pratique; b) l’entrepôt douanier; c) l’admission temporaire; d) la destination particulière; e) le perfectionnement actif; f) le perfectionnement passif; g) l’exportation; h) la réexportation. 2.   Lorsque la déclaration en douane prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, le dédouanement centralisé peut être autorisé dans les conditions prévues à l’article 150.
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