Art. 150

Conditions d’octroi des autorisations d’inscription dans les écritures du déclarant

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 150 Conditions d’octroi des autorisations d’inscription dans les écritures du déclarant (Article 182, paragraphe 1, du code) 1.   L’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant est accordée, si les demandeurs démontrent qu’ils remplissent les critères prévus à l’article 39, points a), b) et d), du code. 2.   Pour que l’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant soit accordée conformément à l’article 182, paragraphe 1, du code, la demande porte sur l’un des régimes suivants: a) la mise en libre pratique; b) l’entrepôt douanier; c) l’admission temporaire; d) la destination particulière; e) le perfectionnement actif; f) le perfectionnement passif; g) l’exportation et la réexportation. 3.   Lorsque la demande d’autorisation concerne la mise en libre pratique, l’autorisation n’est pas accordée dans les cas suivants: a) la mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises exonérées de TVA conformément à l’article 138 de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, en suspension des droits d’accises conformément à l’article 17 de la directive 2008/118/CE; b) la réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanées de marchandises exonérées de TVA conformément à l’article 138 de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, en suspension des droits d’accise conformément à l’article 17 de la directive 2008/118/CE. 4.   Lorsque la demande d’autorisation concerne l’exportation et la réexportation, l’autorisation n’est accordée que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: a) l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie est levée conformément à l’article 263, paragraphe 2, du code; b) le bureau de douane d’exportation est également le bureau de douane de sortie ou bien le bureau de douane d’exportation et le bureau de douane de sortie ont pris les dispositions garantissant que les marchandises sont soumises à une surveillance douanière à la sortie. 5.   Lorsque la demande d’autorisation concerne l’exportation et la réexportation, l’exportation de marchandises soumises à accise n’est pas autorisée, sauf si l’article 30 de la directive 2008/118/CE s’applique. 6.   L’autorisation relative à l’inscription dans les écritures du déclarant n’est pas octroyée lorsque la demande concerne un régime pour lequel un échange normalisé d’informations entre les autorités douanières est requis en vertu de l’article 181, à moins que les autorités douanières ne conviennent d’autres moyens d’échange électronique d’informations à utiliser.
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