Art. 173
Validité de l’autorisation
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 173
Validité de l’autorisation
(Article 22, paragraphe 5, du code)
1. Lorsqu’une autorisation est accordée conformément à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code, la durée de validité de l’autorisation n’excède pas cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation prend effet.
2. La période de validité visée au paragraphe 1 ne peut dépasser trois ans lorsque l’autorisation concerne des marchandises visées à l’annexe 71-02.
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