Art. 173

Validité de l’autorisation

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 173 Validité de l’autorisation (Article 22, paragraphe 5, du code) 1.   Lorsqu’une autorisation est accordée conformément à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code, la durée de validité de l’autorisation n’excède pas cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation prend effet. 2.   La période de validité visée au paragraphe 1 ne peut dépasser trois ans lorsque l’autorisation concerne des marchandises visées à l’annexe 71-02.
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