Art. 171

Délai de prise de décision portant sur une demande d’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, du code

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 171 Délai de prise de décision portant sur une demande d’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, du code (Article 22, paragraphe 3, du code) 1.   Lorsqu’une demande d’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code concerne un seul État membre, une décision sur cette demande est prise sans délai et au plus tard dans les 30 jours suivant la date d’acceptation de la demande, par dérogation à l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code. Lorsqu’une demande d’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code concerne un seul État membre, une décision sur cette demande est prise sans délai et au plus tard dans les 60 jours suivant la date d’acceptation de la demande, par dérogation à l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code. 2.   Lorsque les conditions économiques doivent être examinées conformément à l’article 211, paragraphe 6, du code, le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est porté à un an à compter de la date à laquelle le dossier a été transmis à la Commission. Les autorités douanières informent le demandeur, ou le titulaire de l’autorisation, de la nécessité d’examiner les conditions économiques et, si l’autorisation n’a pas encore été délivrée, de la prolongation du délai conformément au premier alinéa.
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