Art. 170
Produits transformés ou marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 170
Produits transformés ou marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX
(Article 211, paragraphe 1, du code)
1. L’autorisation de perfectionnement actif IM/EX précise, sur demande du demandeur, que les produits transformés ou les marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX qui n’ont pas été déclarés sous un autre régime douanier ou réexportés à l’expiration du délai d’apurement sont considérés comme ayant été mis en libre pratique à la date de l’expiration du délai d’apurement.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans la mesure où les produits ou marchandises sont soumis à des mesures de prohibition ou de restriction.
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