Art. 168
Calcul du montant des droits à l’importation dans certains cas de perfectionnement actif
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 168
Calcul du montant des droits à l’importation dans certains cas de perfectionnement actif
(Article 86, paragraphe 4, du code)
1. Lorsque aucun examen des conditions économiques n’est exigé et que les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif seraient soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, le montant des droits à l’importation est calculé conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.
Le premier alinéa ne s’applique pas si les conditions économiques sont considérées comme remplies dans les cas énumérés à l’article 167, paragraphe 1, point h), i), m), p) ou s).
2. Lorsque les produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif sont importés directement ou indirectement par le titulaire de l’autorisation et mis en libre pratique dans un délai d’un an après leur réexportation, le montant des droits à l’importation est déterminé conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.
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