Art. 166
Examen des conditions économiques
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 166
Examen des conditions économiques
(Article 211, paragraphes 3 et 4, du code)
1. La condition énoncée à l’article 211, paragraphe 4, point b), du code n’est pas applicable aux autorisations de perfectionnement actif, sauf dans les cas suivants:
a)
lorsque le calcul du montant des droits à l’importation est effectué conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code, qu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, points a) à f);
b)
lorsque le calcul du montant des droits à l’importation est effectué conformément à l’article 85 du code, que les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif seraient soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, point h), i), m), p) ou s);
c)
lorsque le calcul du montant des droits à l’importation est effectué conformément à l’article 85 du code, que les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif ne seraient pas soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, qu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, points g) à s).
2. La condition énoncée à l’article 211, paragraphe 4, point b), du code n’est pas applicable aux autorisations de perfectionnement passif, sauf lorsqu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union de marchandises énumérées à l’annexe 71-02 risquent d’être affectés négativement et que les marchandises ne sont pas destinées à être réparées.
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