Art. 169
Autorisation d’utilisation de marchandises équivalentes
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 169
Autorisation d’utilisation de marchandises équivalentes
[Article 223, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 3, point c), du code]
1. Le caractère systématique ou non de l’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas pertinent aux fins de l’octroi d’une autorisation conformément à l’article 223, paragraphe 2, du code.
2. L’utilisation de marchandises équivalentes, visées à l’article 223, paragraphe 1, premier alinéa, du code n’est pas autorisée lorsque les marchandises placées sous le régime particulier seraient soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des droits de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.
3. L’utilisation de marchandises équivalentes, visées à l’article 223, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code n’est pas autorisée lorsque les marchandises non Union transformées en lieu et place des marchandises de l’Union placées sous le régime du perfectionnement passif seraient soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des droits de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.
4. L’utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre de l’entrepôt douanier n’est pas autorisée lorsque les marchandises non Union placées sous le régime de l’entrepôt douanier sont celles visées à l’annexe 71-02.
5. L’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas autorisée pour les marchandises ou produits qui ont été génétiquement modifiés ou qui contiennent des éléments ayant fait l’objet d’une modification génétique.
6. Par dérogation à l’article 223, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, sont considérées comme marchandises équivalentes dans le cadre du perfectionnement actif:
a)
les marchandises à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises non Union placées sous le régime du perfectionnement actif lorsque la partie essentielle de l’opération de perfectionnement de ces marchandises équivalentes est effectuée dans l’entreprise du titulaire ou dans celle où cette opération est réalisée pour son compte;
b)
en cas de réparation, les marchandises neuves en lieu et place des marchandises usagées ou les marchandises se trouvant dans un meilleur état que les marchandises non Union placées sous le régime du perfectionnement actif;
c)
les marchandises possédant des caractéristiques techniques similaires aux marchandises qu’elles remplacent, pour autant qu’elles relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée et soient de même qualité commerciale.
7. Par dérogation à l’article 223, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, en ce qui concerne les marchandises visées à l’annexe 71-04, les dispositions particulières figurant à ladite annexe s’appliquent.
8. Dans le cas de l’admission temporaire, les marchandises équivalentes ne peuvent être utilisées que lorsque l’autorisation d’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation est octroyée conformément aux articles 208 à 211.
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