Art. 18
Fin de la suspension
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 18
Fin de la suspension
[Article 23, paragraphe 4, point b), du code]
1. La suspension d’une décision prend fin à l’expiration de la période de suspension sauf si, avant l’expiration de ladite période, l’une des situations suivantes se présente:
a)
la suspension est retirée sur la base du fait que, dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a), il n’existe pas de raisons pour annuler, révoquer ou modifier la décision conformément à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 27 ou à l’article 28 du code, auquel cas la suspension prend fin à la date du retrait;
b)
la suspension est retirée sur la base du fait que, dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, points b) et c), le titulaire de la décision a pris, à la satisfaction de l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, les mesures nécessaires en vue de garantir le respect des conditions établies pour la décision et des obligations qui lui incombent au titre de ladite décision, auquel cas la suspension prend fin à la date du retrait;
c)
la décision suspendue est annulée, révoquée ou modifiée, auquel cas la suspension prend fin à la date d’annulation, de révocation ou de modification.
2. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision informe le titulaire de la décision de la fin de la suspension.
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