Art. 19
Demande de décision en matière de renseignements contraignants
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 19
Demande de décision en matière de renseignements contraignants
[Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et article 6, paragraphe 3, point a), du code]
1. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, une demande de décision en matière de renseignements contraignants et tout document d’accompagnement ou pièce justificative sont transmis à l’autorité douanière compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est établi ou à l’autorité douanière compétente de l’État membre dans lequel les informations doivent être utilisées.
2. Lorsqu’il introduit une demande de décision en matière de renseignements contraignants, le demandeur est considéré comme étant d’accord avec la divulgation au public, sur le site internet de la Commission, de l’ensemble des données de la décision, y compris les photographies, images et brochures, à l’exception des informations confidentielles. Toute divulgation au public de données respecte le droit à la protection des données à caractère personnel.
3. Lorsqu’il n’existe pas de système électronique pour l’introduction des demandes de décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO), les États membres peuvent autoriser que ces demandes soient introduites par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
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