Art. 17
Période de suspension d’une décision
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 17
Période de suspension d’une décision
[Article 23, paragraphe 4, point b), du code]
1. Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a), la période de suspension fixée par l’autorité douanière compétente correspond à la période nécessaire à ladite autorité douanière pour déterminer si les conditions en vue d’une annulation, d’une révocation ou d’une modification sont remplies. Cette période ne peut pas dépasser 30 jours.
Lorsque l’autorité douanière estime que le titulaire de la décision est susceptible de ne pas satisfaire aux critères énoncés à l’article 39, point a), du code, la décision est suspendue jusqu’à ce qu’il soit vérifié si une infraction grave ou des infractions répétées ont été commises par l’une des personnes suivantes:
a)
le titulaire de la décision;
b)
la personne responsable de l’entreprise titulaire de la décision concernée ou exerçant le contrôle de sa gestion;
c)
la personne responsable des affaires douanières au sein de l’entreprise titulaire de la décision concernée.
2. Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, points b) et c), la période de suspension fixée par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision correspond à la période notifiée par le titulaire de la décision conformément à l’article 16, paragraphe 2. La période de suspension peut, le cas échéant, être à nouveau prolongée à la demande du titulaire de la décision.
La période de suspension peut être à nouveau prolongée de la période de temps nécessaire à l’autorité douanière compétente pour vérifier que les mesures garantissent le respect des conditions ou des obligations. Cette période de temps ne dépasse pas 30 jours.
3. Lorsque, à la suite de la suspension d’une décision, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision entend annuler, révoquer ou modifier ladite décision conformément à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 27 ou à l’article 28 du code, la période de suspension, fixée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, est prolongée, le cas échéant, jusqu’à ce que la décision relative à l’annulation, à la révocation ou à la modification prenne effet.
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