Art. 15
Réexamen d’une décision
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 15
Réexamen d’une décision
[Article 23, paragraphe 4, point a), du code]
1. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision réexamine une décision dans les cas suivants:
a)
lorsque des modifications ayant une incidence sur la décision ont été apportées à la législation de l’Union applicable;
b)
lorsque cela s’avère nécessaire à la suite du suivi effectué;
c)
lorsque cela se révèle nécessaire en raison des informations communiquées par le titulaire de la décision conformément à l’article 23, paragraphe 2, du code ou par d’autres autorités.
2. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision transmet les résultats du réexamen au titulaire de la décision.
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