Art. 13

Prolongation du délai de prise de décision

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 13 Prolongation du délai de prise de décision (Article 22, paragraphe 3, du code) 1.   Dans le cas où, après avoir accepté la demande, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision estime qu’il est nécessaire de demander des informations complémentaires au demandeur afin de pouvoir se prononcer, elle accorde au demandeur un délai maximal de 30 jours pour fournir ces informations. Le délai de prise de décision prévu à l’article 22, paragraphe 3, du code est prolongé pour une période d’une durée identique. Le demandeur est informé de la prolongation du délai de prise de décision. 2.   Lorsque l’article 8, paragraphe 1, est appliqué, le délai de prise de décision fixé à l’article 22, paragraphe 3, du code est prolongé pour une période de 30 jours. Le demandeur est informé de cette prolongation. 3.   Lorsque l’autorité douanière de décision a prolongé le délai fixé pour la consultation d’une autre autorité douanière, le délai de prise de décision est prolongé pour une période d’une durée identique à la prolongation de la période de consultation. Le demandeur est informé de la prolongation du délai de prise de décision. 4.   Lorsqu’il existe de sérieux indices permettant de suspecter une infraction à la législation douanière et que les autorités douanières mènent des enquêtes sur la base de ces indices, le délai de prise de décision est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces enquêtes. La durée de cette prolongation ne dépasse pas neuf mois. Le demandeur est informé de la prolongation, à moins que cela ne risque de compromettre les enquêtes.
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