Art. 11

Conditions d’acceptation d’une demande

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 11 Conditions d’acceptation d’une demande (Article 22, paragraphe 2, du code) 1.   Une demande de décision relative à l’application de la législation douanière est acceptée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) lorsque le régime faisant l’objet de la demande le requiert, le demandeur est enregistré conformément à l’article 9 du code; b) lorsque le régime faisant l’objet de la demande le requiert, le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union; c) la demande a été introduite auprès de l’autorité douanière désignée pour recevoir les demandes dans l’État membre de l’autorité douanière compétente visée à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code; d) la demande ne concerne pas une décision ayant le même objet qu’une décision précédente adressée au même demandeur et qui, au cours de l’année précédant la demande, a été annulée ou révoquée au motif que le demandeur ne s’est pas acquitté d’une obligation lui incombant en vertu de cette décision. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point d), le délai visé audit paragraphe est de trois ans lorsque la décision précédente a été annulée conformément à l’article 27, paragraphe 1, du code ou que la demande est une demande d’octroi du statut d’opérateur économique agréé transmise conformément à l’article 38 du code.
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