Art. 10

Exceptions au droit d’être entendu

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 10 Exceptions au droit d’être entendu (Article 22, paragraphe 6, deuxième alinéa, du code) Les cas spécifiques dans lesquels le demandeur n’a pas la possibilité d’exprimer son point de vue sont les suivants: a) lorsque la demande de décision ne remplit pas les conditions fixées à l’article 11; b) lorsque les autorités douanières notifient à la personne ayant déposé la déclaration sommaire d’entrée que les marchandises ne doivent pas être chargées en cas de trafic maritime conteneurisé et de trafic aérien; c) lorsque la décision concerne la notification au demandeur d’une décision de la Commission visée à l’article 116, paragraphe 3, du code; d) lorsqu’un numéro EORI doit être invalidé.
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