Art. 14
Date de prise d’effet
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 14
Date de prise d’effet
(Article 22, paragraphes 4 et 5, du code)
La décision prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur la reçoit ou est réputé l’avoir reçue dans les cas suivants:
a)
lorsque la décision a des conséquences favorables pour le demandeur et que celui-ci a demandé une date de prise d’effet différente, auquel cas la décision prend effet à la date demandée par le demandeur pour autant qu’elle soit postérieure à la date à laquelle le demandeur reçoit la décision ou est réputé l’avoir reçue;
b)
lorsqu’une décision antérieure a été délivrée pour une durée limitée et que l’unique objectif de la décision actuelle est de prolonger sa validité, auquel cas la décision prend effet à compter du jour suivant la date d’expiration de la période de validité de la décision antérieure;
c)
lorsque les effets de la décision sont subordonnés à l’accomplissement de certaines formalités par le demandeur, auquel cas la décision prend effet à compter de la date à laquelle le demandeur reçoit ou est réputé avoir reçu la notification de l’autorité douanière compétente indiquant que les formalités ont été accomplies d’une manière satisfaisante.
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