Art. 224
Marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 224
Marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes destinées à être utilisées dans les zones frontalières:
a)
les équipements détenus et utilisés par une personne établie dans la zone frontalière d’un pays tiers adjacente à la zone frontalière de l’Union où les marchandises doivent être utilisées;
b)
les marchandises utilisées pour des projets de construction, de réparation ou d’entretien d’infrastructures dans une telle zone frontalière de l’Union, sous la responsabilité des autorités publiques.
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