Art. 224

Marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 224 Marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières [Article 250, paragraphe 2, point d), du code] L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes destinées à être utilisées dans les zones frontalières: a) les équipements détenus et utilisés par une personne établie dans la zone frontalière d’un pays tiers adjacente à la zone frontalière de l’Union où les marchandises doivent être utilisées; b) les marchandises utilisées pour des projets de construction, de réparation ou d’entretien d’infrastructures dans une telle zone frontalière de l’Union, sous la responsabilité des autorités publiques.
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