Art. 222

Matériel médico-chirurgical et de laboratoire

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 222 Matériel médico-chirurgical et de laboratoire [Article 250, paragraphe 2, point d), du code] L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire lorsque ce matériel est envoyé dans le cadre d’un prêt effectué à la demande d’un hôpital ou d’un autre établissement sanitaire qui en a un besoin urgent pour pallier l’insuffisance de ses équipements et qu’il est destiné à des fins de diagnostic ou des fins thérapeutiques. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.
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