Art. 221
Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 221
Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les matériels qui sont utilisés dans le cadre de mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de l’Union.
Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-221