Art. 219

Effets personnels et marchandises importées par des voyageurs à des fins sportives

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 219 Effets personnels et marchandises importées par des voyageurs à des fins sportives [Article 250, paragraphe 2, point d), du code] L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises importées par des voyageurs résidant en dehors du territoire douanier de l’Union, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie: a) les marchandises sont des effets personnels raisonnablement nécessaires pour le voyage; b) les marchandises sont destinées à être utilisées à des fins sportives.
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