Art. 217

Délais d’apurement du régime de l’admission temporaire dans le cas des moyens de transport et des conteneurs

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 217 Délais d’apurement du régime de l’admission temporaire dans le cas des moyens de transport et des conteneurs (Article 215, paragraphe 4, du code) L’apurement du régime de l’admission temporaire dans le cas des moyens de transport et des conteneurs a lieu dans les délais suivants à compter du moment où les marchandises sont placées sous le régime: a) pour les moyens de transport ferroviaires: 12 mois; b) pour les moyens de transport à usage commercial autres que les transports ferroviaires: le temps nécessaire pour effectuer les opérations de transport; c) pour les moyens de transport routiers à usage privé: i) utilisés par un étudiant: la durée du séjour sur le territoire douanier de l’Union à la seule fin de poursuivre ses études; ii) utilisés par une personne chargée de l’exécution d’une mission d’une durée déterminée: la durée de séjour de la personne sur le territoire douanier de l’Union à la seule fin de l’exécution de la mission; iii) dans les autres cas, y compris les animaux de selle ou de trait et leurs attelages: 6 mois; d) pour les moyens de transport aériens à usage privé: 6 mois; e) pour les moyens de transport maritimes et fluviaux à usage privé: 18 mois; f) pour les conteneurs, leurs équipements et accessoires: 12 mois.
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