Art. 215

Utilisation de moyens de transport par des personnes physiques ayant leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 215 Utilisation de moyens de transport par des personnes physiques ayant leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union [Article 250, paragraphe 2, point d), du code] 1.   Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union bénéficient de l’exonération totale des droits à l’importation pour les moyens de transport qu’elles utilisent à titre privé et à titre occasionnel, à la demande du titulaire de l’immatriculation, pour autant que le titulaire de l’immatriculation se trouve sur le territoire douanier de l’Union au moment de leur utilisation. 2.   Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union bénéficient de l’exonération totale des droits à l’importation pour les moyens de transport qu’elles ont loués en vertu d’un contrat écrit et qu’elles utilisent à titre privé pour l’une des raisons suivantes: a) afin de rejoindre le lieu de leur résidence sur le territoire douanier de l’Union; b) afin de quitter le territoire douanier de l’Union. 3.   Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union bénéficient de l’exonération totale des droits à l’importation pour les moyens de transport qu’elles utilisent à des fins commerciales ou privées pour autant qu’elles soient employées par le propriétaire, le locataire ou le preneur en crédit-bail du moyen de transport et que l’employeur soit établi en dehors de ce territoire douanier. L’utilisation des moyens de transport à des fins privées est autorisée pour les trajets entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié ou pour l’accomplissement, par le salarié, d’une tâche professionnelle spécifiée dans le contrat de travail. À la demande des autorités douanières, la personne qui utilise le moyen de transport présente une copie du contrat de travail. 4.   Aux fins du présent article, a) on entend par «usage privé» l’utilisation d’un moyen de transport à l’exclusion de tout usage commercial; b) on entend par «usage commercial» l’utilisation d’un moyen de transport pour l’acheminement des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux.
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