Art. 214
Conditions d’octroi de l’exonération totale des droits à l’importation pour les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 214
Conditions d’octroi de l’exonération totale des droits à l’importation pour les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
Les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union bénéficient de l’exonération totale des droits à l’importation lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
a)
dans le cas des moyens de transport ferroviaires, ils sont mis à la disposition de telles personnes en vertu d’un accord selon lequel chaque personne peut utiliser les engins de l’autre dans le cadre dudit accord;
b)
dans le cas des moyens de transport routiers immatriculés sur le territoire douanier de l’Union, une remorque est attelée au moyen de transport;
c)
les moyens de transport sont utilisés en relation avec une situation d’urgence;
d)
les moyens de transport sont utilisés par une société de location pour la réexportation.
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