Art. 212
Conditions d’octroi de l’exonération totale des droits à l’importation pour les moyens de transport
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 212
Conditions d’octroi de l’exonération totale des droits à l’importation pour les moyens de transport
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
1. Aux fins du présent article, le terme «moyens de transport» désigne les pièces de rechange, les accessoires et les équipements normaux accompagnant le moyen de transport.
2. Lorsque des moyens de transport sont déclarés verbalement pour l’admission temporaire conformément à l’article 136 ou par un autre acte conformément à l’article 139, l’autorisation est accordée à la personne qui a le contrôle physique des marchandises au moment de la mainlevée des marchandises aux fins du régime de l’admission temporaire, sauf si cette personne agit pour le compte d’une autre personne. Si tel est le cas, l’autorisation est accordée à cette dernière.
3. L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moyens de transport routiers et ferroviaires ainsi que ceux affectés à la navigation aérienne, maritime et fluviale, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:
a)
ils sont immatriculés en dehors du territoire douanier de l’Union au nom d’une personne établie en dehors dudit territoire ou, lorsque les moyens de transport ne sont pas immatriculés, ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union;
b)
ils sont utilisés par une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union, sans préjudice des articles 214, 215 et 216.
Lorsque lesdits moyens de transport sont utilisés à des fins privées par une tierce personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union, l’exonération totale des droits à l’importation est accordée à condition que ladite personne soit dûment autorisée par écrit par le titulaire de l’autorisation.
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