Art. 211

Pièces de rechange, accessoires et équipements pour conteneurs

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 211 Pièces de rechange, accessoires et équipements pour conteneurs [Article 250, paragraphe 2, point d), du code] L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour conteneurs lorsqu’ils sont importés temporairement pour être réexportés isolément ou en tant que partie de conteneurs.
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