Art. 210

Conteneurs

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 210 Conteneurs [Article 18, paragraphe 2, et article 250, paragraphe 2, point d), du code] 1.   L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les conteneurs lorsque ceux-ci portent, en un endroit approprié et bien visible, l’ensemble des indications suivantes, inscrites de façon durable: a) l’identification du propriétaire ou de l’exploitant, qui pourra être assurée soit par l’indication de son nom, soit par un système d’identification consacré par l’usage, à l’exclusion des symboles tels qu’emblèmes ou drapeaux; b) les marques et numéros d’identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l’exploitant; c) la tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure. Pour les conteneurs destinés au transport des marchandises qui sont prévus pour un usage maritime ou pour tout autre conteneur utilisant un préfixe ISO normalisé constitué de quatre lettres majuscules se terminant par U, l’identification du propriétaire ou de l’exploitant principal et le numéro d’identification de série du conteneur et le chiffre d’autocontrôle sont conformes aux spécifications de la norme internationale ISO 6346 et de ses annexes. 2.   Lorsque la demande d’autorisation est effectuée conformément à l’article 163, paragraphe 1, les conteneurs sont suivis par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union ou par une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union qui est représentée sur le territoire douanier de l’Union. Ladite personne fournit aux autorités douanières, sur demande, des renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d’entrée et de déchargement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-210

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil