Art. 209

Pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 209 Pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes [Article 250, paragraphe 2, point d), du code] L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour palettes lorsqu’ils sont importés temporairement pour être réexportés isolément ou en tant que partie de palettes.
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