Art. 207

Dispositions générales

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 207 Dispositions générales (Article 211, paragraphe 3, du code) L’exonération totale des droits à l’importation peut également être accordée pour les marchandises visées aux articles 208 à 211 et à l’article 213 dans les cas où le demandeur et le titulaire du régime sont établis sur le territoire douanier de l’Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-207

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil