Art. 207
Dispositions générales
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 207
Dispositions générales
(Article 211, paragraphe 3, du code)
L’exonération totale des droits à l’importation peut également être accordée pour les marchandises visées aux articles 208 à 211 et à l’article 213 dans les cas où le demandeur et le titulaire du régime sont établis sur le territoire douanier de l’Union.
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