Art. 206
Admission temporaire en exonération partielle de droits à l’importation
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 206
Admission temporaire en exonération partielle de droits à l’importation
[Article 211, paragraphe 1, et article 250, paragraphe 2, point d), du code]
1. L’autorisation d’utilisation du régime de l’admission temporaire en exonération partielle de droits à l’importation est accordée pour les marchandises qui ne remplissent pas toutes les conditions d’exonération totale des droits à l’importation prévues aux articles 209 à 216 et aux articles 219 à 236.
2. L’autorisation d’utilisation du régime de l’admission temporaire en exonération partielle de droits à l’importation n’est pas accordée pour les biens consomptibles.
3. L’autorisation d’utilisation du régime de l’admission temporaire en exonération partielle de droits à l’importation est accordée à condition que le montant des droits à l’importation dus conformément à l’article 252, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code, soit payé lorsque le régime a été apuré.
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