Art. 204
Dispositions générales
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 204
Dispositions générales
[Article 211, paragraphe 1, point a), du code]
Sauf disposition contraire, les autorisations d’utilisation du régime de l’admission temporaire sont accordées à la condition que l’état des marchandises placées sous le régime reste le même.
Cependant, les opérations de réparation et d’entretien, y compris la révision, les réglages ou les mesures visant à assurer la conservation des marchandises ou leur mise en conformité avec les exigences techniques indispensables pour permettre leur utilisation sous le régime, sont permises.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-204