Art. 204

Dispositions générales

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 204 Dispositions générales [Article 211, paragraphe 1, point a), du code] Sauf disposition contraire, les autorisations d’utilisation du régime de l’admission temporaire sont accordées à la condition que l’état des marchandises placées sous le régime reste le même. Cependant, les opérations de réparation et d’entretien, y compris la révision, les réglages ou les mesures visant à assurer la conservation des marchandises ou leur mise en conformité avec les exigences techniques indispensables pour permettre leur utilisation sous le régime, sont permises.
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