Art. 205
Lieu d’introduction d’une demande
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 205
Lieu d’introduction d’une demande
(Article 22, paragraphe 1, du code)
1. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, la demande d’autorisation d’admission temporaire est présentée aux autorités douanières compétentes du lieu où les marchandises doivent faire l’objet de leur première utilisation.
2. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, lorsqu’une demande d’autorisation d’admission temporaire est constituée par une déclaration en douane verbale conformément à l’article 136, un acte conformément à l’article 139 ou un carnet ATA ou CPD conformément à l’article 163, elle est effectuée sur le lieu où les marchandises sont présentées et déclarées pour l’admission temporaire.
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