Art. 202

Installations de stockage spécialement équipées

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 202 Installations de stockage spécialement équipées [Article 211, paragraphe 1, point b), du code] Lorsque des marchandises présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer d’autres marchandises ou encore nécessitent, pour d’autres motifs, des installations particulières, les autorisations d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises peuvent prévoir que les marchandises soient stockées uniquement dans des installations de stockage spécialement équipées pour les recevoir.
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