Art. 202
Installations de stockage spécialement équipées
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 202
Installations de stockage spécialement équipées
[Article 211, paragraphe 1, point b), du code]
Lorsque des marchandises présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer d’autres marchandises ou encore nécessitent, pour d’autres motifs, des installations particulières, les autorisations d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises peuvent prévoir que les marchandises soient stockées uniquement dans des installations de stockage spécialement équipées pour les recevoir.
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