Art. 200
Autorisations d’utilisation d’un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le transport maritime
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 200
Autorisations d’utilisation d’un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le transport maritime
[Article 233, paragraphe 4, point e), du code]
Aux fins du transport maritime, les autorisations d’utilisation d’un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union conformément à l’article 233, paragraphe 4, point e), du code ne peuvent être accordées que dans les conditions suivantes:
a)
le demandeur assure un nombre significatif de voyages entre les ports de l’Union;
b)
le demandeur démontre qu’il sera en mesure de veiller à ce que les énonciations du document de transport électronique soient disponibles au bureau de douane de départ dans le port de départ et au bureau de douane de destination dans le port de destination et à ce que ces énonciations soient les mêmes au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination.
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