Art. 201

Vente au détail

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 201 Vente au détail (Article 211, paragraphe 1, point b), du code) Les autorisations d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises sont accordées à condition que les installations de stockage ne soient pas utilisées aux fins de la vente au détail, à moins que les marchandises soient vendues au détail dans l’une des situations suivantes: a) en exonération de droits à l’importation, à des voyageurs à destination ou en provenance de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l’Union; b) en exonération de droits à l’importation à des membres d’organisations internationales; c) en exonération de droits à l’importation aux forces de l’OTAN; d) en exonération de droits à l’importation dans le cadre d’accords diplomatiques ou consulaires; e) à distance, y compris via l’internet.
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