Art. 199
Autorisations d’utilisation d’un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le transport aérien
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 199
Autorisations d’utilisation d’un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le transport aérien
[Article 233, paragraphe 4, point e), du code]
Aux fins du transport aérien, les autorisations d’utilisation d’un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union conformément à l’article 233, paragraphe 4, point e), du code ne peuvent être accordées que dans les conditions suivantes:
a)
le demandeur assure un nombre significatif de vols entre les aéroports de l’Union;
b)
le demandeur démontre qu’il sera en mesure de veiller à ce que les énonciations du document de transport électronique soient disponibles au bureau de douane de départ à l’aéroport de départ et au bureau de douane de destination à l’aéroport de destination et à ce que ces énonciations soient les mêmes au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-199