Art. 198
Autorisation d’utilisation d’une déclaration de transit assortie d’exigences réduites en matière de données
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 198
Autorisation d’utilisation d’une déclaration de transit assortie d’exigences réduites en matière de données
[Article 233, paragraphe 4, point d), du code]
Les autorisations prévues à l’article 233, paragraphe 4, point d), du code en ce qui concerne l’utilisation d’une déclaration en douane assortie d’exigences réduites en matière de données en vue du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union sont accordées pour:
a)
le transport de marchandises par chemin de fer;
b)
le transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu’un document de transport électronique n’est pas utilisé en tant que déclaration de transit.
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