Art. 197
Autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 197
Autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial
(Article 233, paragraphe 4, du code)
1. Les autorisations prévues à l’article 233, paragraphe 4, point c), du code en ce qui concerne l’utilisation de scellés d’un modèle spécial sur les moyens de transport, les conteneurs ou les colis utilisés pour le régime du transit de l’Union sont accordées lorsque les autorités douanières approuvent les scellés indiqués dans la demande d’autorisation.
2. L’autorité douanière accepte, dans le cadre de l’autorisation, les scellés d’un modèle spécial approuvés par les autorités douanières d’un autre État membre, à moins qu’elle ne dispose d’informations indiquant que lesdits scellés ne conviennent pas à des fins douanières.
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