Art. 213

Pièces de rechange, accessoires et équipements pour moyens de transport non Union

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 213 Pièces de rechange, accessoires et équipements pour moyens de transport non Union [Article 250, paragraphe 2, point d), du code] L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour moyens de transport lorsqu’ils sont importés temporairement pour être réexportés isolément ou en tant que partie de moyens de transport.
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