Art. 218
Délais de réexportation dans le cas des entreprises de location
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 218
Délais de réexportation dans le cas des entreprises de location
(Article 211, paragraphe 1, et article 215, paragraphe 4, du code)
1. Lorsqu’un moyen de transport a été temporairement importé dans l’Union en exonération totale des droits à l’importation conformément à l’article 212 et a été restitué à une entreprise de location établie sur le territoire douanier de l’Union, la réexportation entraînant l’apurement du régime de l’admission temporaire est effectuée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée du moyen de transport sur le territoire douanier de l’Union.
Lorsque le moyen de transport est reloué par l’entreprise de location à une personne établie en dehors dudit territoire ou à des personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union, la réexportation entraînant l’apurement du régime de l’admission temporaire est effectuée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée du moyen de transport sur le territoire douanier de l’Union et dans un délai de trois semaines après la conclusion du contrat de relocation.
La date d’entrée sur le territoire douanier de l’Union est réputée être la date de conclusion du contrat de location en vertu duquel le moyen de transport a été utilisé au moment de l’entrée sur ledit territoire, à moins que la date d’entrée effective n’ait été prouvée.
2. Une autorisation d’admission temporaire d’un moyen de transport visé au paragraphe 1 est accordée à condition que le moyen de transport ne soit pas utilisé à d’autres fins que la réexportation.
3. Dans le cas visé à l’article 215, paragraphe 2, dans un délai de trois semaines à compter de la conclusion du contrat de location ou de relocation, le moyen de transport est restitué à l’entreprise de location établie sur le territoire douanier de l’Union, lorsque le moyen de transport est utilisé par la personne physique pour retourner sur son lieu de résidence sur le territoire douanier de l’Union, ou est réexporté lorsque le moyen de transport est utilisé par cette dernière pour quitter le territoire douanier de l’Union.
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