Art. 34

Opérations minimales

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 34 Opérations minimales (Article 60, paragraphe 2, du code) Ne sont pas considérés comme des transformations ou ouvraisons substantielles, économiquement justifiées, conférant l’origine: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties avariées et opérations similaires) ou les opérations facilitant l’expédition ou le transport; b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage ou de tamisage, de triage, de classement, d’assortiment, de lavage, de découpage; c) les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis, la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes, ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement; d) la présentation de marchandises en assortiments ou en ensembles ou la présentation pour la vente; e) l’apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs similaires; f) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet; g) le désassemblage ou le changement d’utilisation; h) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à g).
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