Art. 32

Marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays ou territoires

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 32 Marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays ou territoires (Article 60, paragraphe 2, du code) Les marchandises reprises à l’annexe 22-01 sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dans lequel les règles énoncées dans cette annexe sont remplies ou qui est identifié par ces règles.
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