Art. 30

Effets juridiques de la suspension

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 30 Effets juridiques de la suspension [Article 23, paragraphe 4, point b), du code] 1.   Lorsqu’une autorisation de statut d’OEA est suspendue en raison du non-respect de l’un des critères visés à l’article 39 du code, toute décision à l’égard de cet OEA et fondée sur l’autorisation de statut d’OEA en général ou sur l’un des critères spécifiques qui a conduit à la suspension de l’autorisation de statut d’OEA est suspendue par l’autorité douanière qui l’a prise. 2.   La suspension d’une décision relative à l’application de la législation douanière prise à l’égard d’un OEA n’entraîne pas la suspension automatique de l’autorisation de statut d’OEA. 3.   Lorsqu’une décision relative à une personne qui est à la fois un OEAS et un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières visé à l’article 38, paragraphe 2, point a), du code (OEAC) est suspendue conformément à l’article 16, paragraphe 1, en raison du non-respect des conditions énoncées à l’article 39, point d), du code, l’autorisation de statut d’OEAC de cette personne est suspendue, mais son autorisation de statut d’OEAS reste valable. Lorsqu’une décision relative à une personne qui est à la fois un OEAS et un OEAC est suspendue conformément à l’article 16, paragraphe 1, en raison du non-respect des conditions énoncées à l’article 39, point e), du code, l’autorisation de statut d’OEAS de cette personne est suspendue, mais son autorisation de statut d’OEAC reste valable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil