Art. 31
Marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 31
Marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire
(Article 60, paragraphe 1, du code)
Les marchandises suivantes sont considérées comme entièrement obtenues dans un même pays ou territoire:
a)
les produits minéraux extraits dans ce pays ou territoire;
b)
les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c)
les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d)
les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
e)
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f)
les produits de la pêche maritime et les autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales d’un pays par les navires immatriculés dans le pays ou territoire concerné et battant pavillon de ce pays ou territoire;
g)
les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés au point f) originaires de ce pays ou territoire, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés dans ledit pays ou territoire et qu’ils battent pavillon de celui-ci;
h)
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays ou territoire dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol;
i)
les déchets et débris résultant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières;
j)
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).
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