Art. 28

Délai de prise de décision

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 28 Délai de prise de décision (Article 22, paragraphe 3, du code) 1.   Le délai de prise de décision visé à l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code peut être prolongé d’une période maximale de 60 jours. 2.   En cas d’actions pénales en cours suscitant des doutes quant au respect, par le demandeur, des conditions visées à l’article 39, point a), du code, le délai de prise de décision est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces actions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil