Art. 27

Autorité douanière compétente

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 27 Autorité douanière compétente (Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code) Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’autorité douanière compétente conformément à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code ou à l’article 12 du présent règlement, la demande est présentée aux autorités douanières de l’État membre dans lequel le demandeur a un établissement stable et où les informations relatives à ses activités de gestion générale des services logistiques dans l’Union sont conservées ou accessibles comme indiqué dans la demande.
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