Art. 35

Accessoires, pièces de rechange ou outillages

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 35 Accessoires, pièces de rechange ou outillages (Article 60 du code) 1.   Les accessoires, pièces de rechange ou outillages qui sont livrés avec l’une des marchandises reprises dans les sections XVI, XVII et XVIII de la nomenclature combinée et qui font partie de son équipement normal sont réputés avoir la même origine que ladite marchandise. 2.   Les pièces de rechange essentielles destinées à l’une des marchandises reprises dans les sections XVI, XVII et XVIII de la nomenclature combinée préalablement mises en libre pratique dans l’Union sont réputées avoir la même origine que ladite marchandise dans le cas où l’incorporation desdites pièces de rechange essentielles au stade de la production n’aurait pas modifié son origine. 3.   Aux fins du présent article, on entend par «pièces de rechange essentielles» les pièces qui, à la fois: a) constituent des éléments sans lesquels le bon fonctionnement du matériel, de la machine, de l’appareil ou du véhicule mis en libre pratique ou précédemment exporté ne peut être assuré; b) sont caractéristiques de ces marchandises; c) sont destinées à leur entretien et à remplacer des pièces de même espèce endommagées ou devenues inutilisables.
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