Art. 37
Définitions
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 37
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
1)
«pays bénéficiaire»: un pays bénéficiaire du système de préférences généralisées (SPG), repris sur la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (13);
2)
«fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;
3)
«matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
4)
«produit»: le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;
5)
«marchandises»: les matières et les produits;
6)
«cumul bilatéral»: un système permettant aux produits qui sont originaires de l’Union d’être considérés comme matières originaires d’un pays bénéficiaire lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou y sont incorporés à un autre produit;
7)
«cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie»: un système en vertu duquel des produits originaires de Norvège, de Suisse ou de Turquie sont considérés comme matières originaires d’un pays bénéficiaire lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou y sont incorporés à un autre produit avant d’être importés dans l’Union;
8)
«cumul régional»: un système en vertu duquel des produits qui, au sens de la présente section, sont originaires d’un pays membre d’un groupe régional sont considérés comme matières originaires d’un autre pays du même groupe régional (ou d’un pays d’un autre groupe régional, si le cumul entre groupes est possible) lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou qu’ils y sont incorporés à un autre produit;
9)
«cumul étendu»: un système, autorisé par la Commission sur demande d’un pays bénéficiaire, en vertu duquel certaines matières, originaires d’un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vigueur, sont considérées comme originaires du pays bénéficiaire en question lorsqu’elles y font l’objet d’une nouvelle transformation ou qu’elles y sont incorporées à un produit fabriqué dans ce pays;
10)
«matières fongibles»: des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles ont été incorporées dans le produit fini;
11)
«groupe régional»: un groupe de pays entre lesquels s’applique le cumul régional;
12)
«valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC);
13)
«valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le pays de production. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis;
14)
«prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans le pays de production, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» visé au premier alinéa peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant;
15)
«proportion maximale de matières non originaires»: la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;
16)
«poids net»: le poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages;
17)
«chapitres», «positions» et «sous-positions»: les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé, assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;
18)
«classé»: le fait, pour un produit ou une matière, d’être classé dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;
19)
«envoi»: les produits qui sont:
a)
soit envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire;
b)
soit acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;
20)
«exportateur»: une personne qui exporte des marchandises vers l’Union ou vers un pays bénéficiaire et qui est en mesure d’apporter la preuve de l’origine de ces marchandises, que cette personne soit ou non le fabricant des marchandises et qu’elle se charge ou non des formalités d’exportation;
21)
«exportateur enregistré»:
a)
un exportateur qui est établi dans un pays bénéficiaire et est enregistré auprès des autorités compétentes de ce pays bénéficiaire aux fins de l’exportation de produits au titre du schéma, que ce soit vers l’Union ou vers un autre pays bénéficiaire avec lequel le cumul régional est possible; ou
b)
un exportateur qui est établi dans un État membre et est enregistré auprès des autorités douanières de cet État membre aux fins de l’exportation de produits originaires de l’Union destinés à être utilisés comme matières dans un pays bénéficiaire au titre du cumul bilatéral; ou
c)
un réexpéditeur de marchandises qui est établi dans un État membre et enregistré auprès des autorités douanières de cet État membre aux fins de l’établissement d’attestations d’origine de remplacement dans le but de réexpédier des produits originaires vers un autre point du territoire douanier de l’Union ou, le cas échéant, vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie (un «réexpéditeur enregistré»);
22)
«attestation d’origine»: une attestation établie par l’exportateur ou le réexpéditeur des marchandises dans laquelle il indique que les produits visés satisfont aux règles d’origine du schéma.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-37