Art. 58

Séparation comptable des stocks de matières des exportateurs de l’Union

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 58 Séparation comptable des stocks de matières des exportateurs de l’Union (Article 64, paragraphe 3, du code) 1.   Si des matières fongibles originaires et d’autres non originaires sont mises en œuvre dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités douanières des États membres peuvent, sur demande écrite des opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l’Union, permettre que les matières concernées soient gérées dans l’Union selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de leur exportation ultérieure vers un pays bénéficiaire dans le cadre du cumul bilatéral, et ce sans que lesdites matières fassent l’objet de stocks distincts. 2.   Les autorités douanières des États membres peuvent subordonner la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 1 à toutes conditions qu’elles estiment appropriées. L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode visée au paragraphe 1 permet de garantir qu’à tout moment la quantité de produits obtenus pouvant être considérés comme «originaires de l’Union» est identique à celle qui aurait été obtenue en appliquant une méthode de séparation physique des stocks. Si l’autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans l’Union. 3.   Le bénéficiaire de la méthode visée au paragraphe 1 établit les preuves de l’origine pour les quantités de produits qui peuvent être considérées comme originaires de l’Union ou, jusqu’à la mise en place du système des exportateurs enregistrés, en demande la délivrance. Sur demande des autorités douanières des États membres, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées. 4.   Les autorités douanières des États membres contrôlent l’utilisation qui est faite de l’autorisation visée au paragraphe 1. Elles peuvent retirer l’autorisation: a) si le titulaire en fait un usage abusif, de quelque façon que ce soit; ou b) si le titulaire ne satisfait pas à l’une des autres conditions fixées dans la présente sous-section, dans la sous-section 2 et dans toutes les autres dispositions concernant la mise en œuvre des règles d’origine.
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