Art. 57

Application du cumul bilatéral ou du cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie en combinaison avec le cumul régional

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 57 Application du cumul bilatéral ou du cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie en combinaison avec le cumul régional (Article 64, paragraphe 3, du code) En cas de recours simultané au cumul bilatéral ou au cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie, d’une part, et au cumul régional, d’autre part, le produit obtenu acquiert l’origine d’un des pays du groupe régional concerné, déterminée conformément à l’article 55, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, ou, le cas échéant, à l’article 55, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas.
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