Art. 55

Cumul régional

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 55 Cumul régional (Article 64, paragraphe 3, du code) 1.   Le cumul régional s’applique aux quatre groupes régionaux distincts définis ci-dessous: a) groupe I: Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar/Birmanie, Philippines, Thaïlande, Vietnam; b) groupe II: Bolivie, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Pérou, Venezuela; c) groupe III: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka; d) groupe IV: Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay. 2.   L’application du cumul régional entre pays du même groupe est subordonnée au respect des conditions suivantes: a) les pays participant au cumul sont, au moment de l’exportation du produit vers l’Union, les pays bénéficiaires pour lesquels les régimes préférentiels n’ont pas été temporairement retirés conformément au règlement (UE) no 978/2012; b) les règles d’origine établies à la sous-section 2 s’appliquent aux fins du cumul régional entre pays d’un même groupe régional; c) les pays du groupe régional se sont engagés: i) à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente sous-section; ii) à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente sous-section, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux; d) les engagements visés au point c) ont été notifiés à la Commission par le secrétariat du groupe régional concerné ou par une autre instance conjointe habilitée à cet effet qui représente tous les membres de ce groupe. Aux fins du point b), lorsque l’opération qualifiante prévue à l’annexe 22-03, partie II, n’est pas la même pour tous les pays participant au cumul, l’origine des produits exportés d’un pays vers un autre du même groupe régional au titre du cumul régional est déterminée sur la base de la règle qui s’appliquerait si ces produits étaient exportés vers l’Union. Si les pays du groupe régional se sont déjà conformés, avant le 1er janvier 2011, aux exigences énoncées au premier alinéa, points c) et d), ils n’ont pas à signer de nouvel engagement. 3.   Les matières figurant sur la liste de l’annexe 22-04 sont exclues du cumul régional prévu au paragraphe 2 lorsque: a) la préférence tarifaire applicable dans l’Union n’est pas la même pour tous les pays participant au cumul; et que b) le cumul aurait pour effet de réserver aux matières concernées un traitement tarifaire plus favorable que celui dont elles bénéficieraient si elles étaient exportées directement vers l’Union. 4.   Le cumul régional entre pays bénéficiaires appartenant à un même groupe régional n’est autorisé que si l’ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire où les matières subissent une nouvelle transformation ou sont incorporées dans un produit va au-delà des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations répertoriées à l’annexe 22-05. Si la condition énoncée au premier alinéa n’est pas remplie et que les matières sont soumises à l’une ou à plusieurs des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1, points b) à q), le pays à indiquer comme pays d’origine sur la preuve de l’origine délivrée ou établie aux fins de l’exportation des produits vers l’Union est le pays du groupe régional dont les matières constituent la plus grande part, en valeur, des matières mises en œuvre originaires des pays du groupe régional. Dans le cas où les produits sont exportés sans ouvraison ou transformation supplémentaire ou qu’ils ont été soumis uniquement aux opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1, point a), le pays à indiquer comme pays d’origine sur la preuve de l’origine délivrée ou établie aux fins de l’exportation des produits vers l’Union est le pays bénéficiaire figurant sur les preuves de l’origine délivrées ou établies dans le pays bénéficiaire où les produits ont été fabriqués. 5.   À la demande des autorités d’un pays bénéficiaire du groupe I ou du groupe III, la Commission peut autoriser le cumul régional entre des pays de ces groupes à condition qu’elle ait acquis la conviction qu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes: a) les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), sont remplies; et b) les pays qui prévoient de participer au cumul régional ont pris l’engagement, notifié conjointement à la Commission: i) de respecter ou de faire respecter les dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 2, ainsi que toutes les autres dispositions concernant la mise en œuvre des règles d’origine; et ii) de mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 2, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux. La demande visée au premier alinéa est étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées audit alinéa. Elle est adressée à la Commission. La Commission se prononcera sur la demande en examinant tous les éléments en rapport avec le cumul qu’elle estime pertinents, y compris la liste des matières pour lesquelles le cumul est demandé. 6.   Lorsqu’il est autorisé, le cumul régional entre pays bénéficiaires du groupe I ou du groupe III permet que les matières originaires d’un pays d’un groupe régional donné soient considérées comme originaires d’un pays de l’autre groupe régional lorsqu’elles sont incorporées dans un produit obtenu dans ce dernier, dès lors que l’ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire va au-delà des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations répertoriées à l’annexe 22-05. Si la condition énoncée au premier alinéa n’est pas remplie et que les matières sont soumises à l’une ou à plusieurs des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1, points b) à q), le pays à indiquer comme pays d’origine sur la preuve de l’origine aux fins de l’exportation des produits vers l’Union est le pays participant au cumul dont les matières constituent la plus grande part, en valeur, des matières mises en œuvre originaires des pays participant au cumul. Dans le cas où les produits sont exportés sans ouvraison ou transformation supplémentaire ou qu’ils ont été soumis uniquement aux opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1, point a), le pays à indiquer comme pays d’origine sur la preuve de l’origine délivrée ou établie aux fins de l’exportation des produits vers l’Union est le pays bénéficiaire figurant sur les preuves de l’origine délivrées ou établies dans le pays bénéficiaire où les produits ont été fabriqués. 7.   La Commission publiera au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle prend effet le cumul entre les pays du groupe I et du groupe III prévu au paragraphe 5, les pays participant audit cumul et, le cas échéant, la liste des matières auxquelles le cumul s’applique. 8.   Les articles 41 à 52, les dispositions concernant la délivrance ou l’établissement des preuves de l’origine et les dispositions concernant le contrôle a posteriori des preuves de l’origine s’appliquent mutatis mutandis aux exportations d’un pays bénéficiaire vers un autre aux fins du cumul régional.
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